Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Septembre 2020 – n° 19-21.317 : L’indemnisation de la tierce personne ne peut pas être réduite du fait qu’elle réalisée par un membre de la famille.
La tierce personne représente la personne qui vient apporter son aide à la victime qui n’est pas en mesure d’accomplir seule les actes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se nourrir, etc.). La tierce personne est donc la personne venant suppléer cette perte d’autonomie afin de restaurer la dignité de la victime.
L’assistance tierce personne, si elle est justifiée, peut être indemnisée en cas de dommage corporel qu’il s’agisse d’un prestataire ou d’une aide apportée par la famille de la victime.
De ce fait et en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l’indemnisation de la tierce personne ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche.
La Cour de cassation est venue réaffirmer ce principe dans un arrêt du 24 septembre 2020. Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Septembre 2020, n° 19-21.317