Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 13 nov. 2020, 427750 : Les troubles prématurés provenant d’un acte médical constituent des dommages anormaux
L’article L 1142-1 II du code de santé publique énonce que c’est à l’ONIAM de prendre en charge les accidents médicaux, infections iatrogènes ou nosocomiales du patient ou de ses ayants droits, au titre de la solidarité nationale, « lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (…) ».
L’anormalité est atteinte « lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. »
Le 13 novembre 2020, le Conseil d’État précise cette condition en affirmant que sont anormaux les « troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie ».
Ainsi, des troubles prématurés provenant d’un acte médical sont considérés comme des dommages anormaux devant être indemnisés par l’ONIAM.
Toutefois, l’ONIAM contestait l’arrêt en ce qu’il la condamnait à indemniser ces troubles au-delà de la date à laquelle ils auraient naturellement résulté du fait de la pathologie évolutive du patient, en l’absence d’intervention.
La Haute juridiction énonce que les dispositions de l’article L1142-1 du CSP « font obstacle, en l’absence de certitude quant au terme auquel ces troubles seraient apparus en l’absence d’accident, à ce que leur réparation par la solidarité nationale soit limitée jusqu’à une telle échéance. » La réparation du préjudice n’étant pas liée au terme incertain d’apparition des troubles. Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 13 nov. 2020, 427750