Cass, Crim, 10 novembre 2020, n°19-87.136, Publié au bull : Indemnisation de l’enfant à naître suite au décès d’un parent. Les victimes par ricochet (aussi appelées victimes indirectes) ont droit d’être indemnisées pour le préjudice qu’elles ont subis à la suite du décès d’une autre personne, si ce préjudice est personnel, direct, certain et licite.
A ce titre, les victimes indirectes peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice d’affection (ou moral). Il s’agit de « l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques ».
La question s’est posée pour les enfants à naître et notamment si un enfant conçu et né après le décès d’un parent peut demander l’indemnisation de son préjudice moral par ricochet.
Le 14 décembre 2017, la cour de cassation énonce que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ; qu’ayant estimé que Zachary souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah C…et ce préjudice » (Civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-26.687).
La Cour de cassation maintient sa position le 10 novembre 2020 et reconnaît dans le cas d’espèce « le droit de l’enfant, dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu » et que le lien de causalité entre le décès et le préjudice moral de l’enfant était caractérisé. Cass, Crim, 10 novembre 2020, n°19-87.136, Publié au bull