Le secret médical

Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Septembre 2020 – n° 19-21.317 : Cass, Crim, 16 mars 2021, n°20-80.125 : La victime peut s’opposer à la production du rapport du médecin-conseil de l’assureur tenu par le secret médical

Le secret médical est un droit dont disposent les patients et qui est inscrit au sein de la loi. Il s’agit également d’un devoir que le praticien doit respecter.

Le non-respect d’une telle obligation peut être puni par des sanctions disciplinaires et pénales.

De nombreuses informations soumises au secret professionnel sont conservées au sein du dossier médical qui peut, à tout moment, être transmis au patient sur demande. En revanche, un tiers n’a pas le droit de se procurer le contenu du dossier médical sans l’accord de l’intéressé.

C’est le principe rappelé la Cour de Cassation le 16 mars 2021 :

En l’espèce, suite à un accident de la circulation entraînant un dommage corporel, une première expertise amiable est effectuée par un médecin expert mandaté par une compagnie d’assurance. L’expert avait donc, suite à l’expertise, rendu son rapport. Ne souhaitant plus poursuivre de manière amiable, la victime a assigné la compagnie d’assurance afin d’obtenir une expertise judiciaire. Cependant, lors de l’expertise judiciaire, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance a transmis à l’expert judiciaire sans l’accord de la victime le rapport d’expertise qui avait été rédigé lors de la phase amiable. La Cour de Cassation énonce qu’il s’agit bien de la violation du secret médical (Cass, Crim, 16 mars 2021, n°20-80.125).

Ainsi sans l’accord de la victime, le médecin-conseil d’une société d’assurance ne peut transmettre à l’expert judiciaire un document médical couvert par le secret professionnel.