Un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule à moteur
La Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter consacre un droit à l’indemnisation des dommages causés par un accident de la circulation. Cette loi a donc pour objectifs d’améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation et d’en accélérer le processus d’indemnisation.
Toutefois pour qu’elle soit applicable, il est essentiel de remplir certaines conditions dont l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Cette notion de véhicule terrestre à moteur n’est pas définie au sein de la Loi Badinter. C’est donc la jurisprudence qui a dû œuvrer afin d’en déterminer les contours. A cet égard il pourrait s’agir de tout engin qui « se déplace sur une route au moyen d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération. »
Une question s’est de nouveau récemment posée quant à la qualification d’un fauteuil roulant électrique et de la qualité de la personne l’utilisant. Dans un arrêt du 6 mai 2021 la Cour de Cassation procède à une clarification de jurisprudence. Contrairement à ce qu’avait pu retenir la Cour d’Appel et au regard de la Convention Internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, elle affirme que le fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur au regard de la loi Badinter et que la personne l’utilisant n’a donc pas la qualité de conducteur. En effet, il s’agit d’un dispositif médical permettant aux personnes handicapées de se déplacer lorsque leur corps ne le permet pas. Cour de cassation, 2e civ., 6 mai 2021, n°20-14.551